15.7. Le montant minimum de revenu versé à titre de prestations variables au cours d’une année est celui prescrit par le paragraphe 5 de l’article 8506 du Règlement de l’impôt sur le revenu (C.R.C., c. 945), édicté en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).
1183-2017D. 1183-2017, a. 131.